Le bulletin d'Anthony

N°14 - MAI 2005

 

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Editorial

Puisque l'Europe est au cœur de tous les sujets en cette veille de référendum, il est apparu intéressant de faire le point sur les différents traités internationaux et européens qui interdisent le recours à la peine capitale et sur la situation actuelle des pays membres dans le processus de l'abolition universelle et définitive.

Le processus est lent. Le combat pour l'abolition n'est pas celui de petits groupes isolés de personnes qui se seraient donnés cette cause à défendre. Il est réellement l'affaire de tous, autant de nos institutions internationales et européennes qui réaffirment régulièrement le principe du droit à la vie et leur " opposition complète à la peine capitale ", que des détenus enfermés dans les couloirs de la mort comme Anthony Graves qui ne se bat pas seulement pour sauver sa vie, mais aussi pour "voir la lumière à la fin du tunnel ", c'est-à-dire l'abolition de la peine de mort. C'est aussi l'affaire de chaque citoyen, de chaque association, entreprise et élu. Malheureusement, elle est bien souvent oubliée par ces derniers et c'est pourquoi des sociétés dites " civilisées et modernes " exécutent encore et encore des centaines de personnes. Nous avons tous une responsabilité dans cette barbarie qui date d'un autre âge.

I.P

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Livingston, le 2 avril 2005

Bonjour à tous,

J'espère que tout le monde va bien et que vous profitez au maximum de votre vie.

En ce qui me concerne, je me porte bien vu ma situation actuelle.

Mais pour une raison ou une autre, je suis un peu plus énervé que d'habitude, je crois que cela a un rapport avec les petits avancements positifs concernant la peine de mort ; je veux dire, que la semaine dernière la Cour Suprême a jugé inconstitutionnel la peine de mort pour les attardés mentaux et les mineurs. La Maison Blanche a adressé une circulaire à la Cour Suprême lui demandant d'accorder aux 51 mexicains une audience normalement obligatoire dans le cadre de la convention de Genève. J'ai lu également que l'église catholique va mener une campagne contre la peine de mort. Tout ceci témoigne bien d'une réelle prise de conscience par le peuple américain, spécialement depuis que les tests ADN ont permis d'arracher aux griffes de la peine de mort plusieurs condamnés à mort et également des condamnés de droit commun. Je pense que le prochain combat qui doit être mené est contre l'exécution des malades mentaux. Une fois la loi votée, il n'y aura pratiquement plus rien de cette peine de mort barbare.

Ainsi, je commence à voir la lumière à la fin du tunnel, enfin ! Mais nous devons tous continuer le combat jusqu'à la fin, et par fin j'entends l'abolition de la peine de mort.

Hier j'ai reçu une mise à jour de mon avocat concernant ma prochaine demande d'appel, le juge fédéral qui a récemment rejeté ma requête nous a accordé l'opportunité d'aller consulter une autre cour. La loi oblige en effet le juge fédéral à accorder à votre avocat la permission de déposer un nouvel appel dans d'autres cours. Je ne suis pas surpris de sa coopération, après tout c'est cette même cour qui nous a renvoyé pour une audience, donc cela relève du bon sens de sa part de défier sa décision dans une cour supérieure ! Il n'est sans doute pas objectif, mais il est loin d'être stupide ! J'ai également reçu des nouvelles positives de mes avocats suite à la dernière audience, nous avons en effet découvert que ce que nous considérions comme de nouvelles preuves n'est en fait pas du tout nouveau. Le procureur connaissait déjà ces preuves qu'il avait volontairement caché du public afin de gagner son procès. Ce qui a permis de voter une motion de suspension de toutes les procédures le temps nécessaire pour juger ce comportant illégal du procureur. Nous utiliserons ces nouvelles preuves lors de la prochaine audience. Il est évident en effet que mon premier avocat -commis d'office- avait eu toutes ces preuves entre les mains, et avait non seulement décidé de ne pas les utiliser mais également omis de les transmettre à mes nouveaux avocats. Il travaillait évidemment pour l'état ! Il n'a pas non plus utilisé ces preuves lors de mes premiers appels. Il n'a jamais su tirer profit de ces cartes qui auraient pu m'aider à gagner la partie. Voici l'exemple de défense que j'ai eu depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis heureux du travail accompli par l'avocat récemment. Mais c'est aussi pour cela que je souhaite récolter plus d'argent, afin d'engager un avocat plus compétent une fois que j'aurais droit à un nouveau procès.

Il n'y a pas de date limite pour déposer mon appel à ce que je sache, mais à l'heure où je vous parle, je sais qu'il est préparé par plusieurs avocats expérimentés qui m'ont défendu avec beaucoup de talent.

Merci à tous pour votre intérêt et votre soutien inconditionnel.

Continuons la lutte et que Dieu vous bénisse et vous protège.

Sincèrement,

Anthony

Traduction Sandrine Billard

** L'appel a été déposé à la Cour fédérale en date du 9 mai

 

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Etude : Y a-t-il une douleur réelle lors de l'exécution ?

La peine de mort fait l'objet d'un débat en Amérique et dans le monde entier depuis sa création. Il y a les pour et les contres. Qu'importe l'accusé, nous nous basons entièrement sur nos émotions. Même si l'on partage ou non l'idée que la peine de mort est immorale ou au contraire un acte de justice, je pense qu'il est juste de dire que c'est une punition cruelle et inhabituelle et qu'elle ne devrait pas être tolérée dans une nation démocratique comme la nôtre.

Je lisais récemment un article portant sur une étude médicale d'un chirurgien oncologiste de l'université de Miami en Floride, le Dr Léonidas Koniaris. L'étude portait sur l'état de conscience du condamné au moment de son exécution, et de la possibilité pour lui de souffrir pendant cet acte supposé sans douleur. Alors reportons-nous à la question principale : y a-t-il une réelle douleur lors de l'exécution ? La conclusion de cette étude est qu'il y a une possibilité que le condamné soit véritablement conscient et ressent de la douleur pendant son exécution. Cette étude porte sur des échantillons sanguins provenant de différents Etats. Cependant, le Texas, via ses officiels a annoncé ne pas connaître le protocole utilisé lors des injections, et c'est pourtant un des états qui exécute le plus. J'ai beaucoup de mal à croire que le Texas ne garde pas une base de données sur l'usage de l'injection létale, mais je ne suis pas surpris pas leur refus de divulguer ces informations aux chercheurs. Cela ne ferait que démontrer que le système de la peine de mort est entaché d'irrégularités, ce système qu'ils aiment désespérément et qu'ils veulent maintenir. Ils croient fermement au bon fonctionnement du système d'exécution texan.

L'exécution par injection létale a toujours servi les défenseurs de la peine de mort sous prétexte qu'elle est indolore. Ils disent que le condamné est plongé dans un sommeil profond. Mais en se basant sur cette étude, la vérité est toute autre. Il est fort probable que le détenu est conscient mais est paralysé, incapable de bouger, tandis que le potassium lui brûle les veines. Cette pensée est dérangeante. Un défenseur de la peine de mort du bureau du Maire de Houston au Texas (la nation leader en terme d'exécutions) a déclaré : " qu'elle soit douloureuse ou non, on ne peut la comparer à la souffrance intense ressentie par la victime du condamné ". C'est une réponse parfaite à l'analyse politique de la peine capitale. Ceux qui travaillent et sont payés par ce système auront toujours une réponse aussi peu intelligente à fournir. C'est le type même de réponse qui aide à maintenir ce système injuste et pauvrement administré tel qu'il est aujourd'hui. Si un homme est aveuglé par la vengeance, il ne peut voir de justice. C'est le genre d'attitude qui encourage l'injustice telle qu'elle existe de nos jours. De nombreuses exécutions injustifiées et erronées ont eu lieu partout aux Etats-Unis. Et tant que les citoyens continueront de répondre aux faits de cette manière, les études le démontrent, les droits civils et humains seront bafoués. Aujourd'hui cette condamnation cruelle et inhabituelle perdure, des innocents sont exécutés, la torture est appliquée et reste dans les mains des hommes de loi. Quelle sera la prochaine étape ? le peuple américain doit prendre conscience que ce système est aveugle lorsqu'il s'agit de la peine de mort. Aujourd'hui vous pouvez le défendre, et demain en être la victime. Réveille-toi, Amérique avant d'être définitivement endormie !

Merci à tous pour votre attention.

Anthony C.Graves

Traduction Sandrine Billard

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L’abolition de la peine de mort en Europe

 

La peine de mort dans les textes internationaux

 

·          La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 (texte non contraignant) : 

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

·          Le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et visant à abolir la peine de mort (texte à valeur obligatoire).

Adopté et proclamé par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/128 du 15 décembre 1989 – entré en vigueur le 11juillet 1991
Les Etats parties au présent Protocole,

Convaincus que l'abolition de la peine de mort contribue à promouvoir la dignité humaine et le développement progressif des droits de l'homme,

Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948, ainsi que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966,

Notant que l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques se réfère à l'abolition de la peine de mort en des termes qui suggèrent sans ambiguïté que l'abolition de cette peine est souhaitable,

Convaincus que toutes les mesures prises touchant l'abolition de la peine de mort doivent être considérées comme un progrès quant à la jouissance du droit à la vie,

Désireux de prendre, par le présent Protocole, l'engagement international d'abolir la peine de mort,

Sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1. Aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent Protocole ne sera exécutée.

2. Chaque Etat partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction.

Article 2

Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole, en dehors de la réserve formulée lors de la ratification ou de l'adhésion et prévoyant l'application de la peine de mort en temps de guerre à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre [ ...]

 

La peine de mort dans les textes Européens

·          La Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) :

Ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe en 1950, il est entré en vigueur le 3 septembre 1953 ; l’article 2 de ce traité consacré au Droit à la vie prévoit :

«1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2.      La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a.        pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b.       pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

  

L’article 3 interdit la torture : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Ce traité a été signé et ratifié par 45 membres du Conseil de l’Europe ; seul  Monaco qui n’a signé ce traité que le 5 octobre 2004, ne l’a pas encore ratifié.

 

·          Le Protocole n°6 à la Convention de sauvegarde  des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort.

Ouvert à la signature des membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, à Strasbourg, le 28 avril 1983, entré en vigueur le 1er mars 1985, ce protocole traite de l’abolition de la peine de mort :

« Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci‑après dénommée «la Convention»),

Considérant que les développements intervenus dans plusieurs Etats membres du Conseil de l'Europe expriment une tendance générale en faveur de l'abolition de la peine de mort,   

sont convenus de ce qui suit :

               Article 1 – Abolition de la peine de mort

            La peine de mort est abolie.  Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

               Article 2 – Peine de mort en temps de guerre

            Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions.  Cet Etat communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les dispositions afférentes de la législation en cause. […] »

44 Etats ont ratifié ce protocole ; Monaco et la Russie ont signé ce protocole mais ne l’ont pas encore ratifié.

 

·          Le protocole n°13 de la Convention européenne des droits de l’homme :

Il a été adopté le 21 février 2002 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe ; il généralise l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances y compris pour les actes commis en temps de guerre ou de danger iminent de guerre.

Aucune dérogation ni aucune réserve ne seront admises aux dispositions de ce Protocole n° 13 à la Convention européenne des Droits de l’Homme.

 

« Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains;

Souhaitant renforcer la protection du droit à la vie garanti par la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée «la Convention»);

Notant que le Protocole n° 6 à la Convention concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg le 28 avril 1983, n’exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre;

Résolus à faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 - Abolition de la peine de mort

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.

Article 2 - Interdiction de dérogations

Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 15 de la Convention..

Article 3 - Interdiction de réserves

Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent Protocole au titre de l’article 57 de la Convention.  [ …] »

 

Note : Les Etats qui ont ratifié un traité s’engagent à respecter les dispositions du traité et de ne rien faire qui aille à l’encontre de l’objet et du but des traités qu’ils ont signés.

 

L’abolition de la peine de mort est une condition pour adhérer au Conseil de l’Europe. L’espace du Conseil de l’Europe est un espace sans peine de mort. Le conseil de l’Europe dans plusieurs déclarations a rappelé ce principe :

-          En 1994 dans sa résolution 1044 et sa recommandation 1246 :

« [ …]

3.Etant donné les arguments irréfutables contre l'application de la peine de mort, elle demande aux parlements de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe et de tous les Etats dont l'assemblée législative bénéficie du statut d'invité spécial à l'Assemblée, et qui maintiennent la peine de mort pour les délits commis en temps de paix et/ou en temps de guerre, de la supprimer complètement de leurs législations.
4.L'Assemblée exhorte aussi tous ses membres à entreprendre personnellement une action en faveur de l'abolition de la peine de mort dans leurs pays.
5.Elle invite tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui ne l'ont pas encore fait à signer et à ratifier sans délai le Protocole n° 6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme.
6.L'application adéquate du protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l'Homme doit rester une des préoccupations de l'Assemblée et la volonté de ratifier ce protocole doit constituer une condition pour l'accession au Conseil de l'Europe. [ …] Résolution 1044 »

-         En 1996, dans sa résoltion 1097 et sa recommandation 1302

- Le 26 mai 1999, dans sa résoltion 1187 :

« 1. L'Assemblée, renvoyant à ses Résolutions 1044 (1994) et 1097 (1996), renouvelle sa conviction que l'application de la peine de mort constitue une peine inhumaine et dégradante, et une violation du droit le plus fondamental de l'homme, le droit à la vie. Elle réaffirme donc que la peine capitale n'a pas sa place dans des sociétés démocratiques civilisées, régies par l'Etat de droit. [ …] »

 

Dans ses résolutions 1253 et 1349 du 1er octobre 2003, sa recommandation 1522 et sa directive 574 du 25 juin 2001, le Conseil de l’Europe enjoint les pays ayant le rôle d’observateurs au Conseil de l’Europe à abolir la peine de mort. Il s’agit du Japon et des Etats-Unis.

- Extrait de la résolution 1253 (2003):

« 1.L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe réaffirme son opposition complète à la peine capitale. Elle considère que cette dernière n’a pas de place légitime dans les systèmes pénaux des sociétés civilisées modernes, et que son application constitue un acte de torture et une peine inhumaine et dégradante au sens de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

2.L’Assemblée estime que la peine de mort s’est révélée inefficace en tant que mesure dissuasive et que, de plus, elle peut être tragique par l’exécution d’innocents, conséquence de la faillibilité de la justice humaine.

3.L’Assemblée rappelle que l’acceptation d’un moratoire immédiat relatif aux exécutions et l’abolition de la peine de mort à long terme sont devenues, depuis 1994, des conditions préalables à l’adhésion au Conseil de l’Europe. De ce fait, les quarante-trois pays qui font partie du Conseil de l’Europe constituent de facto, depuis 1997, un espace sans peine de mort.

…]

 11.L’Assemblée décide de n’accorder dorénavant le statut d’observateur auprès de l’Assemblée à des parlements nationaux, et de ne recommander son octroi auprès de l’Organisation dans son ensemble à des États, qu’à la condition qu’ils respectent strictement un moratoire relatif aux exécutions ou qu’ils aient déjà aboli la peine de mort. »

 

L’Union Européenne a également souvent pris plusieurs résolutions en faveur d’un moratoire mondial en vue de l’abolition universelle de la peine de mort. La dernière date du 24 février 2005 (P6_TA-PROV(2005)0051)

Résolution du Parlement européen sur les priorités et les recommandations de l'Union européenne dans la perspective de la 61e session de la commission des droits de l'homme des Nations unies :

« [ …]

Q. soulignant à cet égard que l'objectif de l'Union européenne est l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies d'une résolution instituant un moratoire mondial sur les exécutions capitales, première étape vers l'abolition universelle de la peine de mort , …]

23. invite la Commission, le Conseil, la Présidence et les États membres à faire le maximum pour que la prochaine Assemblée générale des Nations unies adopte une résolution instituant un moratoire mondial sur les exécutions capitales, première étape vers l'abolition universelle de la peine de mort;

24. dit cependant sa préoccupation face aux risques de ralentissement ou même de renversement de la tendance abolitionniste et invite tous les États qui maintiennent la peine de mort à se conformer à la résolution 2004/L94 adoptée lors de la 60e session de la CDHNU …] »

 

·          Le projet de Constitution Européenne : l’abolition de la peine de mort est mentionnée dans l’article II-62 consacré au droit à la vie de la Charte des droits fondamentaux de l’Union.

1.       Toute personne a droit à la vie

2.       Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté

Il s’agit de la reprise de la rédaction de la Convention Convention européeene de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de son protocole n°6 .

En effet, ayant la personnalité juridique, l’Union Européeene peut adhérer à la CEDH ; il est précisé à l’article I-9, « cette adhésion ne modifie pas les compétences de l’Union telles qu’elles sont définies dans la Constitution. Les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. »

 

Le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, précise qu’elle sera interprétée au regard des droits qui résultent notamment :

-          des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres,

-         de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

-         des Chartes sociales adoptées par l’Union et par le Conseil de l’Europe,

-         la jurisprudence de la Cour de justice européenne de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme

« en prenant dûment en considération les explications établies  sous l’autorité du praesidium de la Convention qui a établi la Charte […] »

 

La déclaration annexée à l’acte final, concernant les explications relatives à la Charte des droits de l’homme précise que ces explications n’ont pas en soi de valeur juridique, elles constituent un outil d’interprétation précieux destiné à éclairer les dispositions de la Charte.

 

Or les explications données pour interpréter l’article II 62 de la Charte, se réfèrent seulement à la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) et au protocole n°6. Elles écartent le protocle n°13 qui abolit la peine de mort en toutes circonstances .

 

Ainsi il faut interpréter l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux comme suit :

 

Charte des droits fondamentaux

Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux

1.       Toute personne a droit à la vie

 

Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.

(1ère phrase de l’article 2 dela CEDH

2.       Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté

 

La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécutée. (protocole n°6 annexé à la CEDH –article 1)

 

La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a)       pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b)       pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

c)       pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. 

 (paragraphe 2 de l’article 2 de la CEDH)

Néanmoin, les pays de l’Union européenne qui ont ratifié le protocole n°13 annexé à la CEDH sont tenus de le respecter et ne peuvent donc pas appliquer la peine capitale quelles que soient les circonstances.

 

La situation de l’abolition et de la signature et ratification des traités dans les pays de l’Union Européenne

 

 

 

 

Les pays de l’Union Européenne

Date de l’abolition

 

 

 

Date de la dernière exécution

Date de ratification des traités

 

 

 

Pour tous les crimes

 

 

 

Crimes de droit commun

Deuxième protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort

Convention européeene de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales

CEDH

 

Protocole n° 6 à la CEDH

 

Protocole n° 13 à la CEDH

signature

Ratifica

tion

signature

Ratifica

tion

signature

Ratifica

tion

ALLEMAGNE

1987

 

1949

1992

1950

1952

1993

1989

2002

2004